Loi fédérale
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Art. 29 Acheminement
1 L’OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l’État requérant. 2 Lorsqu’il s’agit de mesures provisoires ou en cas d’urgence, il est possible de recourir à l’entremise de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s’adresser directement à l’autorité d’exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande. |