Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 3 Nature de l’infraction

1 La de­mande est ir­re­cev­able si la procé­dure vise un acte qui, selon les con­cep­tions suisses, re­vêt un ca­ra­ctère poli­tique pré­pondérant, con­stitue une vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions milit­aires ou d’ob­lig­a­tions sim­il­aires, ou paraît di­rigé contre la défense na­tionale ou la puis­sance défens­ive de l’État re­quérant.

2 L’allégué selon le­quel l’acte re­vêt un ca­ra­ctère poli­tique n’est re­cev­able en aucun cas si:

a.
l’acte est un géno­cide;
b.
l’acte est un crime contre l’hu­man­ité;
c.
l’acte est un crime de guerre;
d.
l’acte semble par­ticulière­ment ré­préhens­ible du fait que l’auteur, en vue d’ex­er­cer une con­trainte ou une ex­tor­sion, a mis en danger ou a men­acé de mettre en danger la vie et l’in­té­grité cor­porelle de per­sonnes, not­am­ment par un dé­tourne­ment d’avi­on, par l’util­isa­tion de moy­ens d’ex­term­in­a­tion mas­sifs, par le déclen­che­ment d’une cata­strophe ou par une prise d’ot­age.16

3 La de­mande est ir­re­cev­able si la procé­dure vise un acte qui paraît tendre à di­minuer des re­cettes fisc­ales ou contre­vi­ent à des mesur­es de poli­tique monétaire, com­mer­ciale ou économique. Toute­fois, il peut être don­né suite:

a.
à une de­mande d’en­traide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procé­dure vise une es­croquer­ie en matière fisc­ale;
b.
à une de­mande d’en­traide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procé­dure vise une es­croquer­ie fisc­ale qual­i­fiée au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if17.18

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 port­ant modi­fic­a­tion de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

17 RS 313.0. Ac­tuelle­ment «art. 14, al. 3».

18 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions révisées du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).