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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 31 Frais

1 En règle générale, les de­mandes étrangères sont ex­écutées gra­tu­ite­ment.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l’État re­quérant.

3 Les frais d’une de­mande suisse rem­boursés à un État étranger sont ajoutés à ceux de la cause qui a pro­voqué la de­mande.

4 Le Con­seil fédéral fixe la ré­par­ti­tion des frais entre la Con­fédéra­tion et les can­tons.