Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)


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Art. 33 Personnes de moins de vingt ans révolus

1 Le rapatriement par les soins du ser­vice de pro­tec­tion de la jeun­esse re­m­pla­cera si pos­sible l’ex­tra­di­tion des en­fants et des ad­oles­cents au sens du code pén­al suisse81. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes de dix-huit à vingt ans, si l’ex­tra­di­tion peut com­pro­mettre leur dévelop­pe­ment ou leur re­classe­ment so­cial.

2 Le rapatriement a les mêmes ef­fets que l’ex­tra­di­tion.

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