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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 37 Refus

1 L’ex­tra­di­tion peut être re­fusée si la Suisse est en mesure d’as­sumer la pour­suite de l’in­frac­tion ou l’ex­écu­tion du juge­ment rendu dans l’État re­quérant et que le re­classe­ment so­cial de la per­sonne pour­suivie le jus­ti­fie.

2 L’ex­tra­di­tion est re­fusée si la de­mande se fonde sur une sanc­tion pro­non­cée par dé­faut et que la procé­dure de juge­ment n’a pas sat­is­fait aux droits min­im­ums de la défense re­con­nus à toute per­sonne ac­cusée d’une in­frac­tion, à moins que l’État re­quérant ne donne des as­sur­ances jugées suf­f­is­antes pour garantir à la per­sonne pour­suivie le droit à une nou­velle procé­dure de juge­ment qui sauve­garde les droits de la défense.86

3 L’ex­tra­di­tion est égale­ment re­fusée si l’État re­quérant ne donne pas la garantie que la per­sonne pour­suivie ne sera pas con­dam­née à mort ou, si une telle con­dam­na­tion a été pro­non­cée, qu’elle ne sera pas ex­écutée, ou que la per­sonne pour­suivie ne sera pas sou­mise à un traite­ment port­ant at­teinte à son in­té­grité cor­porelle.87

86Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

87In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).