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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 49 Exécution

1 Les autor­ités can­tonales ex­écutent les dé­cisions visées à l’art. 47.

2 Le man­dat d’ar­rêt aux fins d’ex­tra­di­tion n’est pas ex­écutoire tant que la per­sonne pour­suivie est détenue pour les be­soins d’une in­struc­tion ou l’ex­écu­tion d’un juge­ment.92

3 La per­sonne pour­suivie ne peut être élar­gie ou re­foulée de Suisse sans l’as­sen­ti­ment de l’OFJ.

92Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).