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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 50 Élargissement

1 Dix-huit jours après l’ar­resta­tion, l’OFJ or­donne l’élar­gisse­ment, si la de­mande d’ex­tra­di­tion et ses an­nexes ne lui sont pas parv­en­ues. Si des rais­ons par­ticulières le jus­ti­fi­ent, ce délai peut être porté à quar­an­te jours.

2 Si la per­sonne pour­suivie est déjà détenue, le délai com­mence à courir dès le mo­ment où l’in­car­céra­tion a lieu en vue de l’ex­tra­di­tion.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment, la déten­tion peut pren­dre fin à n’im­porte quel st­ade de la procé­dure, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent. La per­sonne pour­suivie peut de­mander en tout temps d’être mise en liber­té.

4 Au sur­plus, les art. 238 à 240 CPP93 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’élar­gisse­ment.94

93 RS 312.0

94 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).