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Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)
Art. 50Élargissement
1 Dix-huit jours après l’arrestation, l’OFJ ordonne l’élargissement, si la demande d’extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2 Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l’incarcération a lieu en vue de l’extradition.
3 Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n’importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté.
4 Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s’appliquent par analogie à l’élargissement.94