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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 52 Droit d’être entendu

1 La de­mande et les pièces à l’ap­pui sont présentées à la per­sonne pour­suivie et à son man­dataire. En no­ti­fi­ant le man­dat d’ar­rêt aux fins d’ex­tra­di­tion, l’autor­ité can­tonale véri­fie si l’iden­tité de la per­sonne pour­suivie cor­res­pond à celle qui est désignée dans la de­mande. Elle l’in­forme des con­di­tions de l’ex­tra­di­tion et de l’ex­tra­di­tion sim­pli­fiée, ain­si que de ses droits de re­cours et de ses droits d’ob­tenir l’as­sist­ance ju­di­ci­aire et de se faire as­sister par un man­dataire.95

2 La per­sonne pour­suivie est briève­ment en­ten­due sur sa situ­ation per­son­nelle, en par­ticuli­er sur sa na­tion­al­ité et ses rap­ports avec l’État re­quérant, ain­si que sur ses ob­jec­tions éven­tuelles au man­dat d’ar­rêt ou à l’ex­tra­di­tion. Son man­dataire peut par­ti­ciper à cette au­di­tion.

3 Si la per­sonne ex­tra­dée doit être pour­suivie pour d’autres in­frac­tions ou livrée à un État tiers, l’OFJ de­mande qu’elle soit en­ten­due, con­formé­ment à l’al. 2, par une autor­ité de justice de l’État re­quérant et qu’un procès-verbal de cette au­di­tion soit ét­abli.

95Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).