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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 53 Preuve par alibi

1 Si la per­sonne pour­suivie af­firme qu’elle est en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux véri­fic­a­tions né­ces­saires.

2 Il re­fuse l’ex­tra­di­tion si le fait in­voqué est évident. À dé­faut, il com­mu­nique les preuves à décharge à l’État re­quérant et l’in­vite à se pro­non­cer à bref délai sur le main­tien de la de­mande.