Loi fédérale
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Art. 54 Extradition simplifiée 96
1 À moins que des considérations particulières ne s’y opposent, l’OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d’extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire. 2 La renonciation peut être révoquée tant que l’OFJ n’a pas autorisé la remise. 3 L’extradition simplifiée a les mêmes effets que l’extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L’État requérant doit y être rendu attentif. 96Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). |