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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 66 Ne bis in idem 111

1 L’en­traide peut être re­fusée, si la per­sonne pour­suivie réside en Suisse et si l’in­frac­tion qui motive la de­mande y fait déjà l’ob­jet d’une procé­dure pénale.

2 L’en­traide peut toute­fois être ac­cordée si la procé­dure ouverte à l’étranger n’est pas di­rigée unique­ment contre la per­sonne pour­suivie résid­ant en Suisse ou si l’ex­écu­tion de la de­mande est de nature à la dis­culp­er.112

111Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

112In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).