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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 67 Règle de la spécialité 113

1 Les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments ob­tenus par voie d’en­traide ne peuvent, dans l’État re­quérant, ni être util­isés aux fins d’in­vest­ig­a­tions ni être produits comme moy­ens de preuve dans une procé­dure pénale vis­ant une in­frac­tion pour laquelle l’en­traide est ex­clue.

2 Toute autre util­isa­tion est sub­or­don­née à l’ap­prob­a­tion de l’OFJ. Cette ap­prob­a­tion n’est pas né­ces­saire lor­sque:

a.
les faits à l’ori­gine de la de­mande con­stitu­ent une autre in­frac­tion pour laquelle l’en­traide est sus­cept­ible d’être ac­cordée, ou
b.
la procé­dure pénale étrangère est di­rigée contre d’autres per­sonnes ay­ant par­ti­cipé à la com­mis­sion de l’in­frac­tion.

3 L’autor­isa­tion d’as­sister aux act­es d’en­traide et de con­sul­ter le dossier (art. 65a, al. 1) est sou­mise aux mêmes con­di­tions.

113Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).