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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 69 Notification de
citations. Sauf-conduit

1 L’ac­cept­a­tion d’une cita­tion à com­paraître devant une autor­ité étrangère n’ob­lige pas à y don­ner suite.

2 Les cita­tions qui con­tiennent des men­aces de sanc­tions ne sont pas no­ti­fiées.

3 La no­ti­fic­a­tion d’une cita­tion peut être sub­or­don­née à la con­di­tion que le des­tinataire soit as­suré d’ob­tenir un sauf-con­duit pendant un laps de temps rais­on­nable et qu’il ne soit pas em­pêché de quit­ter lib­re­ment le ter­ritoire de l’État re­quérant. Si le des­tinataire le de­mande, l’autor­ité qui procède à la no­ti­fic­a­tion de­mande à l’État re­quérant, av­ant de lui trans­mettre la preuve de la no­ti­fic­a­tion, de lui fournir une as­sur­ance écrite dans ce sens.