Loi fédérale
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Art. 70 Remise de détenus
1 Toute personne détenue en Suisse peut être remise à une autorité étrangère en vue d’investigations, à condition qu’un sauf-conduit lui soit accordé et que le maintien de sa détention et sa restitution au moment où la Suisse la demande soient garantis. 2 Les personnes qui ne sont pas inculpées à l’étranger et les Suisses ne peuvent être remis qu’avec leur consentement écrit. Celui-ci n’est pas nécessaire lorsque la remise est demandée pour l’exécution d’une demande suisse ou pour une confrontation à l’étranger. |