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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution 117

1 Sur de­mande de l’autor­ité étrangère com­pétente, les ob­jets ou valeurs sais­is à titre con­ser­vatoire peuvent lui être re­mis au ter­me de la procé­dure d’en­traide (art. 80d), en vue de con­fis­ca­tion ou de resti­tu­tion à l’ay­ant droit.

2 Les ob­jets ou valeurs visés à l’al. 1 com­prennent:

a.
les in­stru­ments ay­ant servi à com­mettre l’in­frac­tion;
b.
le produit ou le ré­sultat de l’in­frac­tion, la valeur de re­m­place­ment et l’av­ant­age il­li­cite;
c.
les dons et autres av­ant­ages ay­ant servi ou qui devaient ser­vir à dé­cider ou à ré­com­penser l’auteur de l’in­frac­tion, ain­si que la valeur de re­m­place­ment.

3 La re­mise peut in­ter­venir à tous les st­ades de la procé­dure étrangère, en règle générale sur dé­cision défin­it­ive et ex­écutoire de l’État re­quérant.

4 Les ob­jets ou valeurs peuvent cepend­ant être re­tenus en Suisse:

a.
si le lésé a sa résid­ence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
b.
si une autor­ité fait valoir des droits sur eux;
c.
si une per­sonne étrangère à l’in­frac­tion et dont les préten­tions ne sont pas garanties par l’État re­quérant rend vraisemblable qu’elle a ac­quis de bonne foi en Suisse des droits sur ces ob­jets ou valeurs, ou si, résid­ant habituelle­ment en Suisse, elle rend vraisemblable qu’elle a ac­quis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger, ou
d.
si les ob­jets ou valeurs sont né­ces­saires à une procé­dure pénale pendante en Suisse ou sont sus­cept­ibles d’être con­fisqués en Suisse.

5 Les préten­tions élevées par un ay­ant droit sur des ob­jets ou valeurs au sens de l’al. 4 en­traîn­ent la sus­pen­sion de leur re­mise à l’État re­quérant jusqu’à droit con­nu. Les ob­jets ou valeurs li­ti­gieux ne sont délivrés à l’ay­ant droit que:

a.
si l’État re­quérant y con­sent;
b.
si, dans le cas de l’al. 4, let. b, l’autor­ité y con­sent, ou
c.
si le bi­en-fondé de la préten­tion est re­con­nu par une autor­ité ju­di­ci­aire suisse.

6 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.

7 La re­mise des ob­jets ou valeurs visés à l’al. 1 qui sont at­tribués à la Suisse en ex­écu­tion d’un ac­cord de part­age en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées118 ne sera pas or­don­née.119

117In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

118 RS 312.4

119 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).