Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 75a Demandes de la police 122

1 Les or­ganes supérieurs de po­lice de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent faire en leur propre nom les de­mandes prévues à l’art. 63 et don­ner suite aux de­mandes des autor­ités étrangères.

2 Sont ex­clues les de­mandes:

a.
im­pli­quant l’em­ploi de moy­ens de con­trainte prévus par le droit de procé­dure;
b.
tend­ant à ob­tenir des in­form­a­tions ou à or­don­ner des mesur­es en cas d’ex­tra­di­tion, de délég­a­tion de la pour­suite pénale ou d’ex­écu­tion de dé­cisions;
c.
de re­mise de dé­cisions ou de dossiers pénaux.

122In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).