Loi fédérale
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Art. 77 Acheminement 123
1 Les demandes de l’étranger sont adressées à l’autorité cantonale compétente par l’entremise de l’OFJ. 2 Les demandes d’extraits de casier judiciaire ou de vérifications d’identité sont adressées à l’OFJ. 123Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). |