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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 77 Acheminement 123

1 Les de­mandes de l’étranger sont ad­ressées à l’autor­ité can­tonale com­pétente par l’en­tremise de l’OFJ.

2 Les de­mandes d’ex­traits de casi­er ju­di­ci­aire ou de véri­fic­a­tions d’iden­tité sont ad­ressées à l’OFJ.

123Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).