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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 79 Délégation de l’exécution

1 Si l’ex­écu­tion d’une de­mande né­ces­site des in­vest­ig­a­tions dans plusieurs can­tons ou qu’elle con­cerne égale­ment une autor­ité fédérale, l’OFJ peut char­ger une seule autor­ité de l’ex­écu­tion. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.126

2 L’OFJ peut con­fi­er l’ex­écu­tion parti­elle ou totale d’une de­mande à l’autor­ité fédérale qui serait com­pétente si l’in­frac­tion avait été com­mise en Suisse.

3 L’OFJ peut con­fi­er en outre à l’autor­ité délégataire l’ex­écu­tion de toute re­quête com­plé­mentaire.

4 La désig­na­tion de l’autor­ité fédérale ou can­tonale char­gée de con­duire la procé­dure ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

125 RS 312.0

126 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).