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Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)
Art. 79Délégation de l’exécution
1 Si l’exécution d’une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu’elle concerne également une autorité fédérale, l’OFJ peut charger une seule autorité de l’exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126
2 L’OFJ peut confier l’exécution partielle ou totale d’une demande à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse.
3 L’OFJ peut confier en outre à l’autorité délégataire l’exécution de toute requête complémentaire.
4 La désignation de l’autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l’objet d’un recours.
126 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).