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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 8 Réciprocité

1 En règle générale, il n’est don­né suite à une de­mande que si l’État re­quérant as­sure la ré­cipro­cité. L’Of­fice fédéral de la justice (OFJ)25 re­quiert une garantie de ré­cipro­cité si les cir­con­stances l’ex­i­gent.

2 La ré­cipro­cité n’est pas né­ces­saire, en par­ticuli­er, lor­squ’il s’agit d’une no­ti­fic­a­tion ou lor­sque l’ex­écu­tion de la de­mande:

a.
paraît s’im­poser en rais­on de la nature de l’acte com­mis ou de la né­ces­sité de lut­ter contre cer­taines formes d’in­frac­tions;
b.26
est propre à améliorer la situ­ation de la per­sonne pour­suivie ou ses chances de re­classe­ment so­cial, ou
c.
sert à élu­cider un acte di­rigé contre un citoy­en suisse.

3 Le Con­seil fédéral peut garantir la ré­cipro­cité à d’autres États dans les lim­ites de la présente loi.

25 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

26Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).