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Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)
Art. 8Réciprocité
1 En règle générale, il n’est donné suite à une demande que si l’État requérant assure la réciprocité. L’Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l’exigent.
2 La réciprocité n’est pas nécessaire, en particulier, lorsqu’il s’agit d’une notification ou lorsque l’exécution de la demande:
a.
paraît s’imposer en raison de la nature de l’acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d’infractions;
est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c.
sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3 Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d’autres États dans les limites de la présente loi.
25 Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
26Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).