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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 80 Examen préliminaire

1 L’autor­ité fédérale ou can­tonale char­gée de l’ex­écu­tion de la de­mande procède à un ex­a­men prélim­in­aire de celle-ci.

2 En cas d’ir­re­cevab­il­ité de la de­mande, l’autor­ité d’ex­écu­tion la re­tourne à l’autor­ité re­quérante par la même voie que celle suivie lors de l’achemine­ment.