Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)


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Art. 80dduodecies Acte d’institution

1 L’acte d’in­sti­tu­tion fournit des in­dic­a­tions sur les élé­ments suivants:

a.
but de l’ECE;
b.
nom de l’autor­ité pénale ou de l’autor­ité d’en­traide suisse et de l’autor­ité homo­logue étrangère;
c.
nom et fonc­tions du re­spons­able et des autres membres de l’ECE pour chacun des États qui y par­ti­cipent;
d.
en­quête pénale, y com­pris les faits qui font l’ob­jet de cette en­quête et les in­frac­tions con­cernées;
e.
États sur le ter­ritoire de­squels l’ECE en­quête en ap­plic­a­tion du droit na­tion­al;
f.
durée de la mis­sion de l’ECE et date d’ex­pir­a­tion de cette mis­sion;
g.
noms d’éven­tuels ex­perts et aux­ili­aires n’entrant pas dans la com­pos­i­tion de l’ECE et proven­ant not­am­ment d’autres ser­vices ou unités ad­min­is­trat­ives des États par­ti­cipants et noms d’éven­tuels ex­perts et aux­ili­aires d’Euro­just ou d’Euro­pol;
h.
com­porte­ment à ad­op­ter dans les con­tacts avec les mé­di­as;
i.
ré­par­ti­tion des coûts de l’en­quête pénale et des act­es d’en­quête;
j.
ré­par­ti­tion des frais de sé­jour, d’héberge­ment et de trans­port des re­spons­ables, des autres membres de l’ECE et des ex­perts et aux­ili­aires;
k.
moy­ens tech­niques né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des mis­sions.

2 L’acte d’in­sti­tu­tion peut être ad­apté lor­sque l’en­quête l’ex­ige. Des membres sup­plé­mentaires peuvent, en par­ticuli­er, être ad­joints à l’ECE ou sa date d’ex­pir­a­tion pro­longée.

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