Loi fédérale
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Art. 80dbis Transmission anticipée d’informations et de moyens de preuve 127
1 Avant de rendre la décision de clôture, l’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, décider de transmettre de manière anticipée des informations ou des moyens de preuve recueillis:
2 Les informations ou moyens de preuve concernés doivent être en relation avec la prévention ou la poursuite d’infractions donnant lieu à extradition. 3 La transmission anticipée peut avoir lieu de manière spontanée ou sur requête. Si elle a lieu de manière spontanée, l’autorité fédérale ou cantonale compétente se limite à communiquer les données non personnelles nécessaires à l’appréciation de la situation jusqu’à ce qu’elle ait reçu les garanties prévues à l’al. 4. 4 Avant la transmission anticipée, l’autorité requérante doit s’être préalablement engagée:
5 L’information de la personne concernée est différée. 6 Avant toute transmission anticipée, la décision incidente visée à l’al. 1 est communiquée immédiatement à l’OFJ. Elle ne peut faire l’objet d’un recours séparé. 127 Introduit par l’annexe ch. II 5 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). |