Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)
Art. 80oInterpellation de l’État requérant
1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l’autorité d’exécution ou l’autorité de recours invitent l’OFJ à les demander à l’État requérant.
2 Le cas échéant, l’autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l’état du dossier.
3 L’OFJ impartit à l’État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n’est pas respecté, la demande d’entraide est examinée en l’état du dossier.