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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 80o Interpellation de l’État requérant

1 Si des in­form­a­tions com­plé­mentaires sont né­ces­saires, l’autor­ité d’ex­écu­tion ou l’autor­ité de re­cours in­vit­ent l’OFJ à les de­mander à l’État re­quérant.

2 Le cas échéant, l’autor­ité com­pétente sus­pend en to­tal­ité ou en partie le traite­ment de la de­mande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l’état du dossier.

3 L’OFJ im­partit à l’État re­quérant un délai de ré­ponse ap­pro­prié. Si le délai im­parti n’est pas re­specté, la de­mande d’en­traide est ex­am­inée en l’état du dossier.