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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 80p Conditions soumises à acceptation

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion et l’autor­ité de re­cours, de même que l’OFJ, peuvent sub­or­don­ner, en to­tal­ité ou en partie, l’oc­troi de l’en­traide à des con­di­tions.

2 L’OFJ com­mu­nique les con­di­tions à l’État re­quérant lor­sque la dé­cision re­l­at­ive à l’oc­troi et à l’éten­due de l’en­traide est dev­en­ue ex­écutoire, et il lui im­partit un délai ap­pro­prié pour déclarer s’il les ac­cepte ou s’il les re­fuse. Si le délai im­parti n’est pas re­specté, l’en­traide peut être oc­troyée sur les points ne fais­ant pas l’ob­jet de con­di­tions.

3 L’OFJ ex­am­ine si la ré­ponse de l’État re­quérant con­stitue un en­gage­ment suf­f­is­ant au re­gard des con­di­tions fixées.

4 La dé­cision de l’OFJ peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral dans un délai de dix jours à compt­er de sa com­mu­nic­a­tion écrite. La dé­cision de la cour des plaintes est défin­it­ive.136

136 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).