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Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)
Art. 80pConditions soumises à acceptation
1 L’autorité d’exécution et l’autorité de recours, de même que l’OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l’octroi de l’entraide à des conditions.
2 L’OFJ communique les conditions à l’État requérant lorsque la décision relative à l’octroi et à l’étendue de l’entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s’il les accepte ou s’il les refuse. Si le délai imparti n’est pas respecté, l’entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l’objet de conditions.
3 L’OFJ examine si la réponse de l’État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4 La décision de l’OFJ peut faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
136 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).