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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 89 Effets

1 Lor­squ’un État étranger ac­cepte la pour­suite pénale, les autor­ités suisses s’ab­s­tiennent de toute autre mesure à rais­on du même fait contre la per­sonne pour­suivie:

a.
tant que l’État re­quis n’a pas fait con­naître qu’il lui est im­possible de men­er la procé­dure pénale à chef ou
b.
s’il ressort de la dé­cision ren­due dans cet État que les con­di­tions de l’art. 5, let. a ou b, sont re­m­plies.

2 La pre­scrip­tion selon le droit suisse est sus­pen­due tant que l’État re­quis n’a pas mis fin à la cause, ex­écu­tion com­prise.140

3 Si la per­sonne pour­suivie a été ex­tra­dée pour d’autres faits à l’État re­quis, ce­lui-ci n’est pas tenu d’ob­serv­er les re­stric­tions prévues à l’art. 38, dans la mesure où il donne suite à la de­mande de pour­suite.

140 La sus­pen­sion de la pre­scrip­tion est ab­ro­gée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et re­m­placée lors de la pre­scrip­tion de la peine par une pro­long­a­tion du délai or­din­aire (RO 2006 3459; FF 1999 1787).