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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 93 Frais

1 Les frais de procé­dure en­gagés par l’État re­quérant sont ajoutés à ceux de la procé­dure en Suisse et re­couvrés. Ils ne sont pas rem­boursés à l’État re­quérant.

2 Les can­tons dis­posent du produit des amendes et, sous réserve de l’ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées141, du produit des con­fis­ca­tions.142

3 L’État re­quis est in­formé des frais de procé­dure causés en Suisse jusqu’au mo­ment où il a as­sumé la pour­suite. Leur rem­bourse­ment n’est pas exigé.

141 RS 312.4

142 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).