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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 94 Principe

1 Une dé­cision défin­it­ive et ex­écutoire d’un État étranger peut être ex­écutée, sur sa de­mande, si:

a.
le con­dam­né réside habituelle­ment en Suisse ou doit y ré­pon­dre d’une in­frac­tion grave;
b.
la con­dam­na­tion a trait à une in­frac­tion per­pétrée à l’étranger et qui, com­mise en Suisse, y serait pun­iss­able et si
c.
l’ex­écu­tion paraît, soit op­por­tune en Suisse, en par­ticuli­er pour l’une des causes visées à l’art. 85, al. 1 et 2, soit ex­clue dans l’État re­quérant.

2 La sanc­tion pro­non­cée à l’étranger est ex­écutée dans la mesure où elle ne dé­passe pas le max­im­um de la peine prévue par le droit suisse pour une in­frac­tion du même genre. La sanc­tion peut être ex­écutée même si elle n’at­teint pas le min­im­um prévu par le droit suisse.

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4 Les amendes, ain­si que les frais des procé­dures prévues par l’art. 63, peuvent aus­si être re­couvrés si le con­dam­né réside habituelle­ment à l’étranger, mais pos­sède des bi­ens en Suisse, et si l’État re­quérant ac­corde la ré­cipro­cité.

143Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).