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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 95 Exclusion de l’exequatur

1 Le juge doit re­fuser l’ex­equatur au cas où:

a.144
la pre­scrip­tion ab­solue de l’ac­tion pénale aurait été ac­quise en droit suisse au mo­ment de la con­dam­na­tion;
b.
la sanc­tion serait pre­scrite selon le droit suisse, à sup­poser qu’une autor­ité suisse l’eût pro­non­cée au même mo­ment, ou que
c.
l’in­frac­tion relève égale­ment de la jur­idic­tion suisse mais n’est pass­ible d’aucune sanc­tion, compte tenu d’autres mo­tifs prévus par le droit suisse.

2 La con­dam­na­tion aux frais n’est déclarée ex­écutoire que s’ils sont dus à l’État.

144 La ten­eur des art. 97 ss CP (RS 311.0) con­tient un nou­veau sys­tème de pre­scrip­tion (RO 2006 3459; FF 1999 1787).