Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)


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Art. 99 Utilisation d’établissements suisses par l’étranger

1 Lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 94, al. 1, ne sont pas re­m­plies, une sanc­tion privat­ive de liber­té in­f­ligée par un autre État à une per­sonne qui n’est pas de na­tion­al­ité suisse peut être ex­écutée en Suisse, con­formé­ment au droit suisse, si elle ne peut l’être dans l’autre État.

2 Dans ce cas, la base jur­idique sur laquelle se fonde la re­stric­tion de la liber­té in­di­vidu­elle du con­dam­né est la dé­cision défin­it­ive et ex­écutoire pro­non­cée à l’étranger.

3 La per­sonne re­mise à la Suisse con­formé­ment à l’al. 1 ne peut pas, sauf ac­cords con­traires con­clus avec les autor­ités com­pétentes de l’État qui l’a re­mise, être pour­suivie, punie ou ex­tra­dée à un État tiers par les autor­ités suisses, pour des act­es com­mis av­ant sa re­mise et non visés par le juge­ment. Ces ef­fets ces­sent dix jours après la libéra­tion con­di­tion­nelle ou l’élar­gisse­ment défin­i­tif du con­dam­né.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

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