Loi fédérale
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Art. 99 Utilisation d’établissements suisses par l’étranger
1 Lorsque les conditions prévues à l’art. 94, al. 1, ne sont pas remplies, une sanction privative de liberté infligée par un autre État à une personne qui n’est pas de nationalité suisse peut être exécutée en Suisse, conformément au droit suisse, si elle ne peut l’être dans l’autre État. 2 Dans ce cas, la base juridique sur laquelle se fonde la restriction de la liberté individuelle du condamné est la décision définitive et exécutoire prononcée à l’étranger. 3 La personne remise à la Suisse conformément à l’al. 1 ne peut pas, sauf accords contraires conclus avec les autorités compétentes de l’État qui l’a remise, être poursuivie, punie ou extradée à un État tiers par les autorités suisses, pour des actes commis avant sa remise et non visés par le jugement. Ces effets cessent dix jours après la libération conditionnelle ou l’élargissement définitif du condamné. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités. |