Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 99 Utilisation d’établissements suisses par l’étranger

1 Lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 94, al. 1, ne sont pas re­m­plies, une sanc­tion privat­ive de liber­té in­f­ligée par un autre État à une per­sonne qui n’est pas de na­tion­al­ité suisse peut être ex­écutée en Suisse, con­formé­ment au droit suisse, si elle ne peut l’être dans l’autre État.

2 Dans ce cas, la base jur­idique sur laquelle se fonde la re­stric­tion de la liber­té in­di­vidu­elle du con­dam­né est la dé­cision défin­it­ive et ex­écutoire pro­non­cée à l’étranger.

3 La per­sonne re­mise à la Suisse con­formé­ment à l’al. 1 ne peut pas, sauf ac­cords con­traires con­clus avec les autor­ités com­pétentes de l’État qui l’a re­mise, être pour­suivie, punie ou ex­tra­dée à un État tiers par les autor­ités suisses, pour des act­es com­mis av­ant sa re­mise et non visés par le juge­ment. Ces ef­fets ces­sent dix jours après la libéra­tion con­di­tion­nelle ou l’élar­gisse­ment défin­i­tif du con­dam­né.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.