Loi fédérale
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Art. 36b102
1 Pour l’exploitation des autres aérodromes (champs d’aviation), une autorisation d’exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l’OFAC. 2 L’autorisation d’exploitation fixe les droits et obligations inhérents à l’exploitation d’un champ d’aviation. 102 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |