Loi fédérale
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Art. 99
1 Si une infraction est commise à bord d’un aéronef suisse, le commandant doit prendre toutes les mesures requises pour la conservation des preuves.248 2 Jusqu’à l’intervention de l’autorité compétente, il procède aux actes d’instruction qui ne souffrent aucun délai.249 3 Il est autorisé à fouiller les passagers et les membres de l’équipage ainsi qu’à séquestrer les objets pouvant servir de moyens de preuve.250 4 S’il y a péril en la demeure, le commandant est en droit d’arrêter provisoirement les suspects.251 5 Les art. 39, 40 et 45 à 52 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif252 qui concernent l’interrogatoire de l’inculpé, la réunion d’informations, l’exécution de mesures de contrainte, le séquestre, la perquisition et l’arrestation provisoires sont applicables.253 248Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). 249Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017). 250Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017). 251Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017). 252RS 313.0 253Introduit par l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 1017). |