Loi fédérale
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Art. 100257
1 Les ministères publics et les tribunaux communiquent à l’OFAC toute infraction qui pourrait entraîner le retrait d’autorisations, licences et certificats conformément à l’art. 92, let. a. 2 Pour autant que la procédure pénale n’en soit pas entravée, ils communiquent à l’OFAC les condamnations et procédures pénales en cours frappant les personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport concernant:
3 L’OFAC peut solliciter l’avis du Service de renseignement de la Confédération dans le but de vérifier les autorisations, licences et certificats des personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport. 257 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). 258 RS 120 259 RS 311.0 260 RS 812.121 261 RS 941.41 262 RS 514.54 |