Loi fédérale
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Art. 10a48
1Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s’effectuent en principe en anglais dans l’espace aérien suisse. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la sécurité de l’aviation l’exige. 48 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913). |