Des mesures spéciales de police, en particulier pour garantir la sécurité de l’aviation56 et combattre le bruit des avions, sont prises par l’OFAC au moment où il accorde une autorisation ou par une décision particulière.
55Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).
56Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.