Loi fédérale
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Art. 1757
1 Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d’un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l’atterrissage, les instructions de l’autorité de police aérienne par l’entremise des autorités locales. 2 Jusqu’à l’arrivée de ces instructions, l’aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales. 57Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713). |