Loi fédérale
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Art. 19a60
L’OFAC peut, avec l’accord des directions compétentes du Département fédéral des affaires étrangères, interdire la formation de personnel navigant étranger ainsi que l’entretien et la remise en état d’appareils volants étrangers, lorsque des considérations impérieuses de politique étrangère l’exigent. 60Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). |