Loi fédérale
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Art. 21
1 L’exercice de la police aérienne ressortit aux organes désignés par le Conseil fédéral. 1bis …65 2 Sont réservées les attributions générales de police de la Confédération et des cantons sur les aérodromes et sur les autres parcelles du territoire mises au service de l’aviation. 65 Introduit par l’annexe ch. 6 de la L du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (RO 20085463; FF 2006 2429). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). |