1 Des gardes de sûreté peuvent être affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international et sur les aérodromes étrangers afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord.
2 Peuvent être employées les personnes suivantes formées à cet effet par l’Office fédéral de la police (fedpol):
a.
des membres des corps de police cantonale ou municipale;
b.
des membres de la Sécurité militaire;
c.
des membres du Corps des gardes-frontières;
d.
des membres de fedpol;
e.
des membres de la police des transports.
3 Les gardes de sûreté à bord d’aéronefs peuvent, si leur mandat l’exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte67 est applicable.
4 En cas de recours à du personnel cantonal ou communal, la Confédération acquitte les frais correspondants.
66 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).