1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).
2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
Art. 3
1 La surveillance de l’aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC11). …12.13
2 Pour exercer la surveillance immédiate, il est créé une division spéciale du DETEC, l’OFAC.
3 Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
11 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
12 Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1989; FF 2005 3651).