1 L’exploitant doit édicter un règlement d’exploitation.
2 Le règlement d’exploitation fixe les modalités concrètes de l’exploitation telle qu’elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l’autorisation d’exploitation et, le cas échéant, de la décision d’approbation des plans; le règlement d’exploitation doit notamment définir:
a.
l’organisation de l’aérodrome;
b.
les procédures d’approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l’utilisation de l’aérodrome.
3 L’exploitant soumet le règlement d’exploitation à l’approbation de l’OFAC.
4 Si l’exploitant établit ou adopte le règlement d’exploitation lors de la mise en place ou de la modification d’une installation d’aéroport, l’OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l’approbation des plans du projet.
103 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).