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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 37110

1 Les con­struc­tions et in­stall­a­tions ser­vant ex­clus­ive­ment ou prin­cipa­lement à l’ex­ploit­a­tion d’un aéro­drome (in­stall­a­tions d’aéro­drome) ne peuvent être mises en place ou modi­fiées que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’autor­ité com­pétente. Sont égale­ment con­sidérés comme in­stall­a­tions d’aéro­drome les chanti­ers et les in­stall­a­tions né­ces­saires à la desserte des chanti­ers en rap­port avec l’amén­age­ment et l’ex­ploit­a­tion d’un aéro­drome.

1bis Le Con­seil fédéral peut fix­er les con­di­tions per­met­tant de sous­traire des pro­jets de con­struc­tion d’im­port­ance mineure à l’ob­lig­a­tion de faire ap­prouver les plans.111

2 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans est:

a.
le DE­TEC, pour les aéro­ports;
b.
l’OFAC, pour les champs d’avi­ation.

3 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

4 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome.

5 En règle générale, l’ap­prob­a­tion des plans des pro­jets ay­ant des ef­fets con­sidér­ables sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement présup­pose qu’un plan sec­tor­i­el con­forme à la loi du 22 juin 1979 sur l’amé­nage­ment du ter­ritoire112 ait été ét­abli.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

111 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

112 RS 700