Loi fédérale
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Art. 37f123
1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative124 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.125 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. 2 Quiconque a qualité de partie pour les installations d’aéroport en vertu de la LEx126 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.127 3 Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition. 123 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). 124 RS 172.021 125 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). 126 RS 711 127 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). |