1 La procédure simplifiée d’approbation des plans d’installations d’aérodrome s’applique:
a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un nombre restreint et bien défini de personnes;
b.
aux installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.
2 La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.
3 L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet les plans aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes concernés. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
131 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).