Loi fédérale
|
Art. 37p141
1 La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d’une zone réservée n’empêche pas la création d’une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l’ancienne. 2 L’OFAC supprime la zone réservée, d’office ou sur requête d’un exploitant d’aéroport, d’un canton ou d’une commune, s’il est établi que l’installation d’aéroport projetée ne sera pas réalisée. 3 La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. 141 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |