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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 39154

1 L’ex­ploit­ant de l’aéro­port peut per­ce­voir des re­devances pour l’utili­sation des in­stall­a­tions aéro­por­tuaires ser­vant à as­surer les vols, y com­pris pour les con­trôles de sûreté spé­ci­fiques à l’ex­ploit­a­tion des aéronefs, et pour l’ac­cès à ces in­stall­a­tions.155

2Il statue par voie de dé­cision lor­sque le cal­cul des re­devances est con­testé.

3 Les catégor­ies de re­devances sont not­am­ment les suivantes:

a. re­devances pas­sagers;
b. re­devances de sûreté;
c. re­devances d’at­ter­ris­sage;
d. re­devances de sta­tion­nement;
e. re­devances liées au bruit et à l’émis­sion de sub­stances nocives;
f. re­devances d’util­isa­tion des in­fra­struc­tures cent­ral­isées;
g. re­devances d’ac­cès aux in­stall­a­tions aéro­por­tuaires.

4 L’ex­ploit­ant de l’aéro­port fixe le mont­ant des re­devances en se­fond­ant not­am­ment sur les critères suivants:

a. masse max­i­m­ale au dé­col­lage de l’aéronef;
b. nombre de pas­sagers;
c. émis­sion de bruit;
d. émis­sion de sub­stances nocives.

5 Le produit des re­devances ne doit pas ex­céder les frais at­testés et une rémun­éra­tion rais­on­nable du cap­it­al in­vesti.

6 Le Con­seil fédéral déter­mine les frais et les revenus qui doivent en­trer dans le cal­cul des re­devances. Si un aéro­port réal­ise des revenus proven­ant de sec­teurs d’activ­ités autres que ceux liés dir­ecte­ment à l’ex­ploit­a­tion du trafic aéri­en, le Con­seil fédéral peut ob­li­ger l’ex­ploit­ant de l’aéro­port à in­té­grer une partie des gains dans le cal­cul des re­devances. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités en ten­ant compte des in­térêts de l’ex­ploit­ant et des us­agers de l’aéro­port, de la situ­ation du marché et des spé­ci­ficités de l’aéro­port con­cerné.

7 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que le cal­cul du mont­ant des re­devances pren­ne en compte le taux d’oc­cu­pa­tion des in­stall­a­tions aéro­por­tuaires au fil de la journée. Dans l’en­viron­nement général du marché, la situ­ation des com­pag­nies aéri­ennes qui trans­portent un fort volume de pas­sagers en trans­fert ne doit pas en être af­fectée.

8 L’OFAC ex­erce la sur­veil­lance sur l’ét­ab­lisse­ment et la per­cep­tion des re­devances. En cas de lit­ige entre l’ex­ploit­ant de l’aéro­port et les us­agers, il ap­prouve les re­devances sur de­mande. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

154Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2011 1119, 2012 2751; FF 2009 4405).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).