Loi fédérale
|
|
Art. 431
1 L’OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32 2 Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales. 31Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). |
