Loi fédérale
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Art. 58203
1 La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l’émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.204 2 Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.205 3 L’OFAC édicte un règlement concernant l’examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen. 4 Le requérant supporte les frais du contrôle. 203Nouvelle teneur selon le ch I. de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). 204Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). 205Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). |