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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 65

Ce­lui qui fait us­age d’un aéronef sans le con­sente­ment de l’ex­ploit­ant ré­pond du dom­mage causé. L’ex­ploit­ant ré­pond avec lui, mais seule­ment jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la garantie qu’il est tenu de fournir en ap­plic­a­tion des art. 70 et 71.